Collectif pour une Implantation Raisonnée des Antennes-Relais 

Membres : Rose-Marie ALLÉGRET, Corinne BACINO, Daniel BECK, Georges BOUGE, Paulette BRESSAN, Daniel BRUN, Janine DÉLIAS, André FARAUT, Hélène GRANOUILLAC, Pierre GRIMAUD-NOW, Catherine JAKUBOWSKY, Jean LAVAUD, Catherine LEHU, François MASTALERZ, Patrice MAZZAFERA, Hervé MELKONIAN, Marcel MEUNIER, Patrice MIRAN, Gilbert MORLIÈRE, Simone NAUDET, Noël PERNA, Jean-Christophe PICARD, Micheline ROLLIN-GÉRARD, Anita THOMSEN

Pièce jointe

Accueil
Présentation
Quels effets ?
Quels recours ?
F.A.Q.
Nous contacter
Liens

CHARTE

relative aux antennes-relais de téléphonie mobile

prise entre

la Ville de Nice

et

la Société BOUYGUES TELECOM

la Société Française du Radiotéléphone (SFR)

la Société ORANGE France SA

exploitants de réseaux de téléphonie mobile

(au sens de l'article 1 du décret n°2002-775 du 3 mai 2002)

PRÉAMBULE

Le développement de la téléphonie mobile s’est traduit sur le territoire de Nice par l'installation de 400 stations de base (ou antennes relais) par l'ensemble des opérateurs.

Cette technologie apporte des services utiles à ses usagers et contribue de manière significative au développement économique global.

Des efforts d'intégration esthétique et environnementale ont pu s'appuyer sur des dispositions législatives ou réglementaires, et seront amplifiés.

Toutefois, le Maire de Nice et les adjoints concernés ont été saisis à plusieurs reprises par des habitants ou des acteurs locaux qui s'interrogent sur la multiplication des antennes relais de téléphonie mobile, sur les effets éventuels sur l'organisme d'une exposition prolongée aux rayonnements électromagnétiques émis, et demandent l'application d'impératifs de précaution.

Aujourd'hui, le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, qui intègre le principe de précaution, fixe les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, et oblige les opérateurs à communiquer les « documents justifiant du respect des valeurs limites d'exposition. »

De surcroît, ce même décret prévoit que les opérateurs feront part des actions qu'ils auront « engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres » d'une antenne relais, « l'exposition du public au champ électromagnétique émis est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu. ».

Néanmoins, les interrogations des niçois conduisent la Ville de Nice à prendre des dispositions permettant de prendre en compte leurs préoccupations, la qualité de service rendu et la préservation de l'environnement.

De plus l'implantation de nouvelles antennes relais (notamment passage à la norme UMTS) ou la modification d'antennes existantes doivent faire l'objet d'une gestion concertée répondant à des critères de transparence et d'information.

En conséquence, soucieux d'inscrire la politique de la Ville de Nice dans une démarche de développement durable intégrant les enjeux socio-économiques, le Maire de Nice a convenu de signer la présente Charte avec les opérateurs.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Ville de Nice, représentée par le Maire de Nice, ci-après dénommée « La Ville »,

D'UNE PART,

ET :

Les exploitant de réseaux de téléphonie mobile au sens de l'article 1er du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 :

- La Société BOUYGUES TELECOM, représentée par Gilles PELISSON, Directeur Général,

- La Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Pierre BARDON, Directeur Général,

- La Société ORANGE France SA, représentée par Didier QUILLOT, Directeur Général,

ci-après dénommés « Les opérateurs »

D'AUTRE PART,

qui s'engagent à respecter les dispositions objet de la présente charte sur le territoire de la Commune de Nice.

TITRE 1

Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux équipements micro cellulaires pour les seuls articles 1.5 et 1.6.

ARTICLE 1.1 Déclaration de toutes les implantations

Afin d'améliorer la concertation entre les parties, les opérateurs s'engagent à présenter un dossier à la Ville :

- pour toute nouvelle installation d'antenne radio située sur le territoire de la Ville de Nice, sur une station de base existante ou non,

- pour toute modification substantielle d'une antenne radio, nécessitant une autorisation de l'ANFR que cette modification soit ou non soumise à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme et/ou du Code de l'Environnement (permis de construire, déclaration de travaux, ou autorisation au titre des dispositions sur les Monuments Historiques et les Sites).

Les opérateurs remettront à la Ville le dossier prévu à l'alinéa précédent au plus tard à la date à laquelle ils auront, le cas échéant, déposé la première demande d'autorisation réglementaire au titre du Code de l'Urbanisme et/ou du Code de l'Environnement.

Lorsque le projet d'implantation ne fait pas l'objet d'autorisation réglementaire, les opérateurs remettront à la Ville le dossier susvisé dans un délai compatible avec l'information de la Commission prévue à l'article 1.3 de la présente Charte.

ARTICLE 1.2 Informations techniques précises

Le dossier prévu à l'article 1.1 de la présente Charte comprendra l'intégralité des informations et renseignements suivants :

- Mention précisant si l'installation projetée ou la modification fait l'objet d'une autorisation au titre du Code de l'Urbanisme et/ou de l'Environnement ;

- Adresse (numéro, voie, arrondissement) et coordonnées géographiques et éventuellement le nom, la destination de l'immeuble, en précisant le caractère nouveau ou modificatif du dossier ;

- Nombre d'antennes (à installer et/ou déjà en place), type, système, hauteur, azimut, bande de fréquence utilisée, tilt mécanique minimum et maximum, plans et schémas de localisation des équipements techniques ;

- Plan de situation au 1/2 000 et au 1/500 ;

- Extrait cadastral du lieu concerné ;

- Coordonnées Lambert X, Y, Z du site ;

- Etat de l'existant (toiture, élévation des façades) ;

- Etat projeté (toiture, élévation des façades) à la même échelle que celle de l'état de l'existant ;

- Copie de la « Fiche Santé » constitutive du dossier COMSIS telle que définie par l'ANFR. Elle contient en particulier, en l'état actuel de la fiche ANFR, les informations suivantes : déclaration des établissements particuliers recensés et leur éloignement, au sens du décret du 3 mai 2002 ; dans ce cas, l'exploitant donne la liste des sites en précisant pour chacun le nom, l'adresse et l'estimation du niveau maximum de champ reçu sous la forme d'un pourcentage par rapport à la valeur de référence du décret du 3 mai 2002 ;

- Engagement écrit de l'opérateur certifiant que, en dehors du périmètre de sécurité mentionné sur plan et balisé sur site, les références de valeurs d'exposition aux champs électromagnétiques fixées dans le décret du 3 mai 2002 sont respectées ;

- Mention sur plan, d'une part des périmètres de sécurité conformes aux préconisations de la Circulaire du 16 octobre 2001, et d'autre part du balisage effectif réalisé sur le terrain en fonction de la configuration des lieux ;

- Liste et/ou schémas précisant la distance des ouvrants (fenêtre, porte, balcon) situés dans un rayon de 10 mètres de l'antenne, indépendamment de l'orientation de son faisceau ;

- Dans le mois suivant la mise en service de l'antenne, copie du procès verbal de recette fonctionnelle confirmant la conformité du service par rapport au projet ;

- Photos de l'environnement immédiat prises de la rue et d'un point haut proche de l'immeuble lorsque cela est possible ;

- Mesures prises par l'opérateur en respect des dispositions d'intégration paysagère et environnementale prévues à l'article 1.6 de la présente Charte ;

- Simulation des installations par photomontages ;

Le dossier est déposé à la Ville de Nice en 2 exemplaires papier et sous un format numérique standard (si possible au format PDF).

ARTICLE 1.3 Commission de concertation

La Ville a décidé de mettre en place une Commission qui sera destinataire des dossiers remis par les opérateurs conformément aux dispositions de l'article 1.1 de la présente Charte.

La Commission a pour finalité, en vue de prévenir les difficultés éventuelles de toute nature, d'émettre des préconisations, d'émettre un avis sur l'intégration paysagère et environnementale des installations, de valider le Protocole d'intégration paysagère et environnementale des installations (prévu à l'article 1.6 de la présente Charte), de demander aux opérateurs un dossier technique sur une antenne, de préconiser, en cas de conflit local identifié, la tenue et les modalités d'une réunion d'information publique et enfin de constituer un lieu de dialogue et d'échanges que les signataires de la Charte souhaitent constructifs et transparents.

Peuvent être présents ou représentés au sein de la Commission :

- Le Maire de Nice, président

- les adjoints au Maire concernés,

- les opérateurs,

- la Préfecture,

- l'ANFR,

- les services de la Ville concernés par l'ordre du jour,

- le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine,

- l'Architecte des Bâtiments de France,

- la DDASS,

- le gestionnaire de l'édifice ou du bâtiment concerné.

Un ou plusieurs experts que la Ville ou les opérateurs auront souhaité s'adjoindre pourront également assister aux séances de la Commission.

Le secrétariat de la Commission sera assuré par la Ville.

Seront notamment inscrits à l'ordre du jour des séances de la Commission les dossiers, identifiés par la Ville et/ou les opérateurs, nécessitant une attention particulière au regard, notamment, des articles 1.4, 1.6 et 2.1.

La Commission se réunira mensuellement, nonobstant la possibilité de réunions exceptionnelles, en cas de besoin, à l'initiative de la Ville, sur saisine de l'un de ses membres.

Les signataires conviennent que la présentation des dossiers à la Commission ne dispense pas les opérateurs, lorsque cela s'avère nécessaire, de déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux ou une autorisation spéciale de travaux auprès des services compétents habilités à autoriser l'implantation projetée au sens du Code de l'Urbanisme et/ou du Code de l'Environnement.

La Ville instruira les autorisations ressortant de sa compétence dans les délais légaux.

ARTICLE 1.4 Plan de déploiement et parc existant des installations

Les opérateurs s'engagent à fournir à la Ville :

- avant le 30 avril de chaque année, le plan de déploiement des installations prévues à cette date sous la forme d'un document spécifique dénommé « plan de déploiement initial ». Ce plan indiquera les objectifs poursuivis, notamment l'existence d'une zone de non-couverture, une augmentation du trafic ou la mise en place de la norme UMTS.

- avant le 31 octobre de chaque année, les documents prévus à l'alinéa ci-dessus, dans les mêmes formes, mais actualisés aux projets d'implantations réalisés, abandonnés et nouvellement envisagés entre temps, dénommés « plans de déploiement actualisés ».

ARTICLE 1.5 Démontage des installations hors d'usage

Les opérateurs s'engagent à démonter les installations qui n'ont plus et n'auront plus de fonction, dans les six mois suivant l'arrêt de celles-ci.

ARTICLE 1.6 Intégration paysagère des installations

Le souci de la meilleure intégration possible des antennes, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs édicules techniques (baies, chemins de câbles, caillebotis, passerelles, échelles, garde-corps, mâts, supports d'antennes, chemins de marche, plates-formes d'entretien…) doit être pris en compte sur l'ensemble du territoire niçois par les opérateurs, dans une démarche compatible avec les contraintes liées à la performance radio du site.

Toute installation nouvelle, toute installation existante faisant l'objet d'une modification substantielle (au sens de l'article 1.1), et toute installation existante sur demande exceptionnelle, motivée de la Ville, feront l'objet d'un examen attentif, quelle que soit la situation géographique de l'antenne (secteur central, quartiers de faubourg ou périphérique), que la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L341-1 et suivants du Code de l'Environnement s'appliquent ou non, que les stations de base relèvent ou non de la procédure du permis de construire ou de son régime simplifié, quel que soit le type d'installation.

De surcroît, conformément aux articles L33-1, L32-12 et L45-1 de la Loi du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications (Titre II), à la circulaire du 16 octobre 2001 adressée aux Préfets de Départements rappelant les dispositions réglementaires sur lesquelles peuvent s'appuyer les autorités chargées de l'instruction des demandes d'autorisation de construire et à la Charte Nationale de Recommandations Environnementales du 12 juillet 1999 (dont les opérateurs sont signataires), la Ville de Nice et les opérateurs s'engagent dans les trois mois qui suivent la signature de la présente Charte à élaborer conjointement un Protocole d'intégration paysagère et environnementale des antennes relais.

Ce Protocole sera notamment fondé sur les principes suivants :

- une bonne intégration dans l'environnement niçois,

- une attention particulière portée à l'aspect de l'installation vue depuis le domaine public, en vision proche et lointaine

- une prise en compte de l'architecture des bâtiments supportant l'installation (composition des façades et des toitures…), notamment par le positionnement des mâts supports d'antennes, la bonne intégration des baies et édicules techniques aux volumes bâtis existants, ou à défaut en les adossant aux émergences existantes en terrasse.

Ces principes seront détaillés dans un Protocole, qui, après avis de la Commission prévue à l'article 1.3, sera annexé à la présente Charte (Annexe 1).

Ils s'appliqueront dès la signature de la Charte aux nouvelles installations et aux installations existantes faisant l'objet d'une modification substantielle (au sens de l'article 1.1), sous réserve de la faisabilité technique et juridique et du maintien de la qualité de service. Pour les installations existantes, ces principes seront appliqués uniquement sur demande exceptionnelle, motivée de la Ville.

Dans tous les cas, dès la signature de la présente charte et sans préjudice de la signature dudit Protocole, les opérateurs s'engagent à justifier auprès de la Commission des circonstances techniques, juridiques ou tenant à la qualité de service, qui feraient obstacle à l'application des principes ci-dessus énoncés et à proposer dans toute la mesure du possible, dans le même temps, des solutions adaptées tendant à minimiser la nuisance visuelle tout en maintenant la qualité du service rendu.

TITRE 2

Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 fixe des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.

Les opérateurs déclarent que leurs installations sont conformes à ce décret sur l'ensemble du territoire niçois.

Compte tenu des inquiétudes exprimées par les niçoises et les niçois, de la très forte densité des stations de base, la Ville et les opérateurs conviennent que ces derniers s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour contenir les niveaux de champs électromagnétiques moyens liés à la téléphonie mobile dans les lieux de vie fermés et les établissements particuliers au sens de l'article 5 du décret du 3 mai 2002, à l'exception des lieux de simple passage des établissements de soins, sans préjudice pour les opérateurs de rapporter la preuve pour chaque site particulier que toutes dispositions ont été prises, conformément à l'article 5 du décret du 3 mai 2002, pour que le champ électromagnétique reçu soit aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.

À cet effet, la Ville et les opérateurs ont défini, dans le présent Titre, une méthode de calcul pour établir le niveau d'exposition moyen des niçoises et des niçois. Le présent Titre ne remet en cause ni les normes définies par le Décret n°2002-775 du 3 mai 2002, ni le protocole de mesure de l'Agence Nationale des Fréquences.

ARTICLE 2.1 Traitement des mesures de champs

Les résultats publics des mesures d'exposition de la population aux champs électromagnétiques effectuées sur Paris, par l' ANFR ou les bureaux de contrôle indépendants, suivant le protocole actuellement en vigueur, sont publiés sur le site Internet de l'ANFR.

L'annexe 2 précise la méthode de calcul déterminant le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures à partir du champ crête et du coefficient de pondération de trafic journalier.

Ce dernier coefficient fera l'objet d'une vérification annuelle par l'ANFR afin de le réviser éventuellement.

Les nouvelles mesures de champ prévues au titre de la présente charte sur un lieu de vie donné, seront effectuées sur au moins trois points répartis en fonction de l'utilisation du lieu pour en déduire le niveau de champ moyen d'exposition effective sur 24 heures. Un des trois points sera déterminé par la méthode ANFR. Sur les autres points, une mesure sera effectuée uniquement sur les deux bandes de fréquences GSM selon le protocole de l'ANFR (cf. article 2.3.2).

Ce niveau moyen sera calculé à partir de l'agrégation en puissance des niveaux relevés dans les deux bandes GSM 900 et GSM 1800 de tous les points de mesures du lieu considéré conformément à l'annexe 2.

Dès lors que la Commission aura constaté sur un lieu, tel que défini dans le préambule du présent Titre, que le niveau de champ moyen d'exposition effective sur 24 heures est supérieur à la valeur définie à l'annexe 2 et quand bien même les valeurs limites du décret ne seraient pas atteintes, les opérateurs communiqueront dans le délai d'un mois à la Commission les dispositions susceptibles de ramener l'exposition dudit lieu à une valeur inférieure ou égale à la valeur définie à l'annexe 2.

Quelles que soient les dispositions retenues, une mesure de vérification du niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures sera alors effectuée.

ARTICLE 2.2 Périmètre de sécurité aux abords immédiats des installations

Les opérateurs s'engagent à mettre en place un périmètre de sécurité conformément à la circulaire du 16 octobre 2001 indiquant les restrictions d'accès à proximité de leurs installations.

Dans ce cadre, une signalétique adaptée est mise en place par les opérateurs qui en communiquent les modèles à la Ville.

ARTICLE 2.3 Mesures de champs électromagnétiques

2.3.1 Campagnes de mesures

Afin d'obtenir une vision large des niveaux d'exposition de la population, la Ville et les opérateurs décident de faire effectuer des campagnes de mesures régulières des champs électromagnétiques.

Les opérateurs prendront à leur charge, les frais relatifs à :

- une campagne de mesures des bâtiments particuliers, au sens de l'article 5 du décret du 3 mai 2002, à raison de 300 établissements par an ;

- une campagne de 150 mesures par an de lieux de vie dont la liste sera validée par la Commission,

- un maximum de 150 mesures ponctuelles par an décidées par la Commission afin de répondre aux éventuelles demandes.

Toutes ces mesures seront effectuées conformément aux dispositions de l'article 2.3.2.

2.3.2 Mesures

Les mesures sont effectuées par un organisme référencé par l'Agence Nationale des Fréquences suivant le Protocole ANFR. Au moins deux points de mesures supplémentaires dans chaque bande considérée pour l'application de la présente Charte, seront déterminés par lieu de vie et, le cas échéant par étage, au regard de leur configuration totale et dans les conditions de leur utilisation normale, pour calculer le niveau d'exposition moyen au champ électromagnétique.

Un rapport de mesures, établi selon le modèle défini par l'Agence Nationale des Fréquences, est remis à la Ville. Une copie de ce rapport est transmise à l'ANFR. Par ailleurs, toutes les mesures effectuées à l'initiative des opérateurs sont communiquées à la Commission et à l'Agence Nationale des Fréquences.

2.3.3. Mise en œuvre

La Commission définit les modalités de mise en œuvre et de pilotage de l'ensemble de ces mesures.

La Commission arrête la localisation et le calendrier des mesures de la campagne annuelle et celle des mesures ponctuelles. Elle commandite les mesures auprès de sociétés référencées par l'ANFR.

La Commission est notamment compétente pour :

- constater la conformité des résultats des mesures, avec les dispositions de la présente Charte ou, en cas de non-respect, demander à l'opérateur concerné de prendre toute mesure utile ;

- préconiser, chaque fois que nécessaire, la tenue et les modalités d'une réunion d'information publique ;

- vérifier, le cas échéant, par une demande nouvelle de mesure que ses préconisations ont été suivies d'effet afin de garantir le respect de la présente Charte par les signataires.

TITRE 3

ARTICLE 3.1 Plan de déploiement des installations

Conformément à l'article 1.4 de la présente Charte, les opérateurs s'engagent à fournir à la Ville :

- avant le 30 avril de chaque année le plan de déploiement des installations prévu à l'article 1.4 de la présente Charte, sous la forme d'un document spécifique dénommé « plan de déploiement initial »

- avant le 31 octobre de chaque année, les documents prévus à l'alinéa ci-dessus, dans les mêmes formes, mais actualisés aux projets d'implantations réalisés, abandonnés et nouvellement envisagés entre temps, dénommés « plans de déploiement actualisés »

ARTICLE 3.2 Information/ concertation des locataires.

La Ville et les opérateurs rappellent que les dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (modifiée par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains) prévoient un certain nombre de droits au bénéfice des locataires (information relative aux travaux de l'immeuble, plan de concertation…).

La Ville et les opérateurs s'engagent à sensibiliser tous leurs interlocuteurs au respect de ces dispositions.

ARTICLE 3.3 Information entre la Ville et les opérateurs sur les requêtes et courriers des habitants.

Dans le cas d'installations préexistantes à la signature de la présente Charte, la Ville s'engage à informer les opérateurs des requêtes et courriers qu'elle recevra de la part de riverains ou de leurs représentants.

De la même façon, les opérateurs informent la Ville des requêtes et courriers dont ils feront l'objet.

Pour faciliter les échanges, chaque opérateur désigne un correspondant qui sera l'interlocuteur de la Ville.

ARTICLE 3.4 Forum de débat public.

Les opérateurs et la Ville s'engagent à organiser un forum de débat public annuel autour de la question de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Ce forum permet le débat entre les différents acteurs concernés du territoire : habitants, associations, élus, bailleurs, opérateurs, autorités sanitaires, ANFR, ART, etc.

L'objectif est de créer les conditions d'une culture commune sur les différents aspects de la téléphonie mobile. Pour atteindre cet objectif, la diversité des points de vues doit pouvoir s'exprimer.

Le résultat de ces débats fait l'objet d'une communication élaborée conjointement avec les opérateurs, qui est rendue publique par la Ville.

ARTICLE 3.5 Évaluation de la Charte

Un point sur l'état des connaissances scientifiques et sur l'évaluation de la charte et de son application est effectué chaque année dans le cadre de la Commission.

Cette évaluation a notamment pour objet de vérifier que les dispositions mises en œuvre au travers de la charte ont permis d'en atteindre les objectifs, de mieux informer les acteurs locaux et les niçois, tout en préservant les conditions normales de déploiement des réseaux et la qualité du service rendu par les opérateurs, conformément aux obligations de leurs cahiers des charges.

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et l'Agence Nationale des Fréquences sont invitées à participer à l'évaluation de la charte.

ARTICLE 3.6 Durée de la Charte

La présente Charte prend effet au jour de sa signature et ce pour une durée de deux ans.

Après accord des parties, elle sera reconduite pour une durée équivalente, sans préjudice des modifications qui auront pu être décidées conjointement par les parties.

Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de trois mois, dénoncer la présente Charte, par lettre recommandée adressée aux autres parties.

ARTICLE 3.7 Confidentialité

La communication des informations transmises par les opérateurs à la Ville en vertu de la présente Charte est soumise aux dispositions de la Loi 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'à la législation relative à l'accès aux documents administratifs.

La présente Charte pourra être diffusée sur tout support par les parties signataires.

À                                            , le

Pour la Ville de Nice, Pour la société BOUYGUES TELECOM,
   

 

Pour la Société Française du Radiotéléphone (SFR), Pour la société ORANGE France SA,
   

 

ANNEXE 1

Protocole d'intégration paysagère et environnementale

Ce protocole sera élaboré dans un délai de trois mois à compter de la signature de la Charte.

ANNEXE 2

Méthode de calcul

Introduction

La présente annexe précise la méthode de calcul permettant de respecter le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures de la population niçoise dans les lieux de vie décrits au Titre 2 de la Charte.

Cette méthode ne remet en cause ni le protocole ANFR, ni les termes du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.

La Ville et les opérateurs affirment leur volonté commune d'utiliser des méthodes de mesure et de calcul présentant les meilleures garanties de rigueur scientifique.

Niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures

La Ville fixe aux opérateurs l'objectif de contenir à 2 V/m équivalent 900 le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures de la population niçoise dans les lieux de vie.

Ce niveau moyen correspond à l'agrégation en puissance des niveaux relevés dans les deux bandes GSM 900 et GSM 1800.

Un V/m équivalent 900 est égal à un V/m dans la bande 900 MHz et un V/m équivalent 900 est égal à un V/m dans la bande 1800 MHz multiplié par le rapport 58/41 (rapport des niveaux de référence du décret du 3 mai 2002).

Coefficient de pondération du trafic journalier

La technologie GSM met en œuvre des puissances d'émission variables notamment en fonction du trafic. Cette particularité, détaillée dans l'annexe A1.2 du protocole de mesures in situ de l'ANFR, a conduit à inclure dans celui-ci un post traitement des mesures dans les bandes GSM afin de restituer les niveaux d'exposition potentielle « maximum maximurum ». Selon l'ANFR un coefficient de pondération du trafic journalier égal à 0,432 correspondant au rapport entre le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures défini ci-dessus et le niveau de champ théorique maximal généré par les installations de téléphonie mobile au maximum de leur capacité d'émission tel que le restitue le protocole de mesure in situ de l'ANFR.

Détermination des résultats

Les résultats des mesures, agrégés par bande, telles que définies au titre II, sont convertis en V/m équivalent 900, additionnés quadratiquement puis affectés du coefficient de pondération de trafic journalier.

Remonter